Source : le salon beige

 

Courrier à envoyer à l’autorité responsable (maire, directeur…), avec copie à Dominique Baudis (7 rue Saint-Florentin 75409 Paris Cedex 08), défenseur des droits :

« Je me permets d’attirer votre attention sur le fait suivant, qui exige de votre part la réponse la plus rapide possible. Je ne puis en effet rester sans réagir devant la discrimination dont je suis victime.

Dans le cadre de (activité, inscription…), j’ai naturellement dû remplir un dossier administratif, comprenant le formulaire ci-joint.

Or, il s’avère que ce document administratif comporte les mentions : « Parent 1 » (ou « Représentant légal 1 ») et « Parent 2 » (ou « Représentant légal 2 »), en lieu et place des mentions : « Père » et « Mère », que j’ai bien évidemment rétablies.

Le fait d’exiger que je remplisse, tel qu’il est rédigé, ce formulaire, préalable obligé à toute mise en œuvre de la procédure administrative que je sollicite, constitue non seulement une violation directe de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, mais encore crée à mon encontre un préjudice moral particulièrement grave dont la collectivité que vous représentez est responsable.

Pour mémoire :

–          Le communiqué de presse du Conseil des ministres du 7 novembre 2012 affirme que : « Lorsque cela est strictement nécessaire, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot « parent » et les mots « mari et femme » par le mot « époux ». Ces modifications ne sont pas systématiques. En outre, elles ne concernent pas les actes d’état civil et le livret de famille, dont la forme n’est pas régie par la loi. Ces actes, ainsi que le livret de famille continueront à utiliser les termes de « père et mère » dès lors qu’il s’agira de couples de personnes de sexe différent » ;

–          L’exposé des motifs de ladite loi énonce que : « Lorsque cela s’avère nécessaire, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot « parents » et les mots « mari et femme » par le mot « époux ». Ces substitutions concernent uniquement les articles qui s’appliquent à tous les couples. Dans tous les autres cas, les articles ne sont pas modifiés : tel est le cas dans l’ensemble des dispositions concernant la filiation établie par le seul effet de la loi » ;

–          L’étude d’impact de la même loi contient les phrases suivantes, tout à fait explicites : « La réforme envisagée n’aura pas de conséquence sur les actes d’état civil (actes de naissance, de reconnaissance, de mariage et de décès) relatifs aux couples hétérosexuels » (§ 4-1.1.3, p. 26) et « S’agissant des autres branches du droit civil, il conviendra de procéder aux seules adaptations légistiques strictement nécessaires afin d’adapter les textes qui visent actuellement « le père » ou « la mère » et de permettre qu’ils puissent aussi régir la situation des couples de deux pères ou de deux mères » (§ 4-1.1, p. 25) ;

–          De même, la circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est on ne peut plus claire : « le mariage entre deux personnes de même sexe n’emporte aucun effet en matière de filiation non adoptive » (§ 1, p. 2) ;

–          A la tribune de l’Assemblée Nationale et du Sénat, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Taubira, n’a cessé de rappeler que (1) les diverses versions du projet du Gouvernement n’avaient jamais compris les expressions « parent 1 » et « parent 2 » et que (2) les adaptations qui étaient faites au niveau législatif et qui seraient faites au niveau règlementaires ne remplaceraient jamais, pour les couples de sexe différent, les mentions du « père » et de la « mère » par ces expressions. Le Journal officiel des débats des chambres parlementaires fourmille de ces rappels qu’il est inutile de citer.

Le décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 n’a lui-même procédé qu’aux seules adaptations terminologiques strictement nécessaires au regard du vote de la loi.

Est-il enfin besoin de rappeler que l’arrêté du 24 mai 2013 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille (rectificatif) est précisément venu remplacer l’arrêté modificatif qui venait juste d’être édicté afin de mieux prendre en compte le fait qu’il existe aujourd’hui deux types de mariage en droit français, en instituant deux livrets de famille différents ?

Les couples continuant à se fonder sur l’altérité sexuelle bénéficient en effet d’une loi spéciale dérogatoire à la loi générale, en vertu du nouvel article 6-1 du code civil, issu de l’article 13 de la loi du 17 mai 2013, qui exclue le titre VII du livre Ier du code civil de la réforme que la loi opère. Ainsi, non seulement l’intention du législateur, constante et manifeste, a été de préserver les couples de sexe différent de toute atteinte à leur droit élémentaire de voir reconnue leur altérité sexuelle comme origine de la filiation de leurs enfants, mais encore la lettre même de la loi impose, oblige et exige que tous les actes administratifs devant prendre en compte la filiation ainsi établie au regard des règles du code civil, respectent cette altérité sexuelle.

Si la loi générale use de termes génériques, identiques à ceux utilisés pour la loi spéciale des couples de même sexe, il n’en est donc pas de même pour la loi spéciale des couples de sexe différent. Or, les formulaires administratifs sont tenus de prendre en compte ces différences linguistiques, qui forment l’expression même du droit fondamental reconnu aux couples fondés sur l’altérité sexuelle de continuer à rendre public et opposable à l’administration ce fait.

La violation de ce droit fondamental constitue une discrimination abusive et une rupture d’égalité devant la loi et le service public, principe général du droit et principe à valeur constitutionnelle. Elle constitue également une violation de mon droit à mener une vie familiale normale, protégé et garanti par la Constitution française (dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, 5ème considérant) et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (article 8). Vous ne sauriez l’ignorer.

En outre, l’utilisation des expressions « Parent 1 » (ou « Représentant légal 1 ») et « Parent 2 » (ou « Représentant légal 2 ») introduit une inégalité manifeste entre les parents que je ne peux partager. En se référant à une numérotation, ces expressions créent en effet nécessairement une inégalité, là où les mentions « Père » et « Mère », en ne signifiant que l’altérité sexuelle, consacraient l’égalité des parents.

En conséquence, je demande que, dans les plus brefs délais, vous mettiez à ma disposition, comme à celle de tout couple de sexe différent usager des services publics gérés par votre collectivité, des documents administratifs et des formulaires conformes à la loi du 17 mai 2013 et comportant les termes « père » et « mère », à l’exclusion de tous autres.

En application de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en l’absence de réponse de votre part dans les deux mois de la réception de la présente demande, je devrais considérer que vous m’opposerez un refus implicite de modifier lesdits documents administratifs et de les mettre à disposition.

Ce faisant, je me verrais contraint d’user de toutes voies de droit afin de faire cesser la discrimination dont je suis victime, de faire annuler tout acte illégal que vous auriez pris et, le cas échéant, de voir engager votre responsabilité afin de réparer le préjudice que je subis injustement. »

Un professeur d’économie dans un lycée annonce fièrement qu’il n’a jamais vu un seul de ses élèves échouer mais par contre, une année, c’est la classe entière qui a connu l’échec. Cette classe était entièrement convaincue que le socialisme est une idéologie qui fonctionne et que personne n’y est ni pauvre ni riche, un système égalitaire parfait.

 

Le professeur dit alors : « OK donc, nous allons mener une expérience du socialisme dans cette classe. A chaque contrôle, on fera la moyenne de toutes les notes et chacun recevra cette note. Ainsi personne ne ratera son contrôle et personne ne caracolera avec de très bonnes notes. Après le 1er contrôle, on fit la moyenne de la classe et tout le monde obtint un 13/20. Les élèves qui avaient travaillé dur n’étaient pas très heureux au contraire de ceux qui n’avaient rien fait et qui eux étaient ravis.

 

A l’approche du 2ème contrôle, les élèves qui avaient peu travaillé en firent encore moins tandis que ceux qui s’étaient donné de la peine pour le 1er test décidèrent de lever le pied et de moins réviser. La moyenne de ce contrôle fut de 9/20 ! Personne n’était satisfait.

 

Quand arriva le 3ème contrôle, la moyenne tomba à 5/20. Les notes ne remontèrent jamais alors que fusaient remarques acerbes, accusations et noms d’oiseaux dans une atmosphère épouvantable, où plus personne ne voulait faire quoi que ce soit si cela devait être au bénéfice de quelqu’un d’autre. A leur grande surprise, tous ratèrent leur examen final. Le professeur leur expliqua alors que le socialisme finit toujours mal car quand la récompense est importante, l’effort pour l’obtenir est tout aussi important tandis que si on confisque les récompenses, plus personne ne cherche ni n’essaie de réussir. Les choses sont aussi simples que cela.

 

Voici un petit extrait de discours qui résume parfaitement les choses :

 

« Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche. Tout ce qu’un individu reçoit sans rien faire pour l’obtenir, un autre individu a du travailler pour le produire sans en tirer profit. Tout Pouvoir ne peut distribuer aux uns que ce qu’il a préalablement confisqué à d’autres. Quand la moitié d’un peuple croit qu’il ne sert à rien de faire des efforts car l’autre moitié les fera pour elle, et quand cette dernière moitié se dit qu’il ne sert à rien d’en faire car ils bénéficieront à d’autres, cela mes amis, s’appelle le déclin et la fin d’une nation. On n’accroît pas les biens en les divisant. »

Le supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, Mgr Bernard Fellay, l’a dit dans son sermon du 8 décembre : Les propositions romaines sont à chaque fois plus intéressantes, mais il subsiste toujours dans les formulations un alinéa au goût amer qui commande de concéder avant toute chose que le Concile Vatican II est conforme à la Tradition de l’Église.

A la suite des propos de l’excellence suisse, la pression monte, les esprits s’échauffent. Alors que les sirènes habituelles agitent une nouvelle fois le chiffon rouge du schisme définitif, tandis que le vaticaniste Tornielli se livre à son tour aux sentiments, en imaginant ce que Mgr Lefebvre aurait fait en pareille circonstance (selon lui, il aurait déjà dit oui), l’exigence romaine semble recevoir, au cœur même de la ville éternelle, un sérieux coup. Depuis vingt-cinq ans, le Saint-Siège ne veut pas céder sur ces fameux textes conciliaires et, à l’heure même où le supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X rend sa copie au Vatican, l’un des meilleurs élèves, parmi les plus fidèles et les plus experts, se lève pour dire que l’exigence du maître ne tient pas.

Mgr Gherardini est le doyen des théologiens de l’Université du Latran, l’une des plus vénérables institutions romaines. Pendant un demi-siècle, il a formé des centaines d’évêques et de prêtres en tentant de leur présenter Vatican II dans la continuité de l’enseignement de l’Église. Au terme d’une longue et sérieuse carrière, il fait ce terrible aveu : l’inlassable tentative ne tient pas. Parlant du Concile, il qualifie de « problématique » sa continuité avec la Tradition : « non qu’il ne l’ait pas affirmée ; mais parce que, surtout dans les points clés où il était nécessaire qu’une telle continuité fût évidente, cette assertion est restée sans démonstration. » En d’autres termes, le théologien indique que toutes les démonstrations tentant de faire de Vatican II la suite de l’enseignement de l’Eglise ne sont à ses yeux que des arguties fort peu convaincantes.

A l’heure où l’un des théologiens les plus distingués émet de sérieux doutes sur le bien fondé de décrets conciliaires, au moment où il réclame un « examen critique » de ces textes, comment le Saint Siège peut-il demander que leur reconnaissance préalable soit une condition sine qua non à une régularisation de la Fraternité ? Comment peut-on jouer sur les espérances de milliers de fidèles à travers le monde en leur faisant croire que la balle est dans le camp d’Écône ? La congrégation compétente a tout pouvoir pour reconnaître, à l’issue de discussions doctrinales poussées, la parfaite catholicité de la Fraternité et lui conférer la régularité que mérite toute œuvre déployant avec foi son zèle pour les âmes. Pendant que la sainte liturgie ou encore les vérités les plus élémentaires (résurrection du Christ, présence réelle, unicité du salut en Jésus Christ) sont méprisées par bon nombre d’évêques européens qui n’ont aucune condition à signer pour être nommés et maintenus, une telle reconnaissance s’avèrerait-elle être une gageure?

Si affirmer que des textes du Concile sont déconnectés de la Tradition mérite à la Fraternité d’être réputée hors de l’Église, faut-il penser que Mgr Gherardini encourt l’excommunication pour avoir osé affirmer publiquement ce que d’autres n’auront jamais l’audace de dire ?

 

Source : rorate caeli, via Tradinews

Comment se confesser ?

7 octobre 2010

Le péché souille notre âme et nous éloigne de Dieu.
Le sacrement de Pénitence, aussi appelé Confession, a été institué par le Christ et il appartient à ceux qui ont reçu le sacerdoce de le dispenser.
Par la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu purifie notre âme et nous réconcilie avec lui.
Il s’agit d’un sacrement fondamental pour notre Salut et notre sanctification, un cadeau sans prix que Dieu nous fait.

Le diable utilise mille ruses pour nous en écarter : honte, orgueil, peur du ridicule, du jugement, méconnaissance de son déroulement…

Au confessionnal, le prêtre est là comme le représentant du Christ sauveur et médecin des âmes : on ne doit pas craindre d’y recourir puisque le prêtre n’est là que comme ministre de la miséricorde, du pardon et de la guérison.

Voici la manière habituelle de se confesser :

1) « Bénissez moi mon Père car j’ai péché »

2) Vous récitez la première partie du confiteor (on a le droit à une antisèche ;) )

Confiteor Deo omnipotenti,
beatæ Mariæ semper Virgini,
beato Michæli Archangelo,
beato Ioanni Baptistæ,
sanctis Apostolis Petro et Paulo,
omnibus Sanctis,
et tibi, pater,
quia peccavi nimis cogitatione,
verbo et opere:
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. (on se frappe 3 fois la poitrine)

Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
à la Bienheureuse Marie toujours vierge,
à Saint Michel Archange,
à Saint Jean-Baptiste,
aux Saints Apôtres Pierre et Paul,
à tous les Saints,
et à vous, mon Père,
que j’ai beaucoup péché, par pensées,
par paroles et par actions.
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute.

3) « La dernière fois que je me suis confessé c’était il y a (environs) xxxxx, j’ai reçu/je n’ai pas reçu l’absolution, j’ai fait/ je n’ai pas fait ma pénitence »

4) Aveu des péchés. Il est important d’avoir préparé sa confession par un examen de conscience (i.e. retour sur la vie écoulée depuis la dernière confession, en recherchant les péchés que l’on a commis, leur nombre et leur circonstance).
Il est vital de ne pas en occulter un volontairement, la confession serait alors nulle et sacrilège.

5) On achève l’aveu de ses fautes par cette formule « Je m’accuse de tous ses péchés et de tous ceux que j’ai pu avoir le malheur d’oublier, j’en demande à Dieu son pardon et à vous, mon Père, pénitence et absolution, si vous m’en jugez digne.

5 bis) Écoute attentive et humble des conseils du Prêtre.

6) Durant l’absolution du Prêtre vous récitez l’acte de contrition :

« Seigneur Dieu, j’ai un trés grand regret de vous avoir offensé, car vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplait.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte Grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence »

Pour les latinistes, cette formule qui est plus complète et plus exacte que le texte français courant:
Actus contritionis
Deus meus, ex toto corde me paeniter ac doleo de omnibus quae male egi et de bono quod omisi, quia peccando offendi Te, summe Bonum ac dignum qui super omnia diligaris.
Firmiter propono, adjuvante gratia Tua, me paenitentiam agere, de cetero non peccaturum peccatique occasiones fugiturum.
Per merita Passionis Salvatoris nostri Jesu Christi, Domine, miserere.

7) Vous êtes tout beau et tout propre ! :)
Car les péchés ne sont pas seulement « couverts » par la miséricorde de Dieu ils sont véritablement effacés, comme s’ils n’avaient jamais existés.

Première Partie

NORMES SUBSTANTIELLES

Art. 1

§ 1. D’après l’art. 52 de la Constitution Apostolique

Pastor Bonus, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits contre la foi et des délits les plus graves commis contre les mœurs ou dans la célébration des sacrements et, si nécessaire, déclare ou inflige les sanctions canoniques d’après le droit, commun ou propre, restant sauves la compétence de la Pénitencerie Apostolique et l’Agendi ratio in doctrinarum examine.

§ 2. Pour les délits dont il s’agit au § 1, par mandat du Pontife Romain, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit de juger les Pères Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les Évêques ainsi que les autres personnes physiques dont il s’agit au can. 1405 § 3 du Code de droit canonique et au can. 1061 du Code des Canons des Églises orientales.

§ 3. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits réservés dont il s’agit au § 1 selon la norme des articles suivants.

Art. 2

§ 1. Les délits contre la foi, dont il s’agit à l’art. 1, sont l’hérésie, l’apostasie et le schisme selon la norme des cann. 751 et 1364 du Code de droit canonique et des cann. 1436 et 1437 du Code des Canons des Églises orientales.

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, il revient selon la norme du droit à l’Ordinaire ou au Hiérarque de remettre, le cas échéant, l’excommunication latae sententiae et de mener le procès judiciaire en première instance, ou extrajudiciaire par décret, restant sauf le droit de faire appel ou de recourir à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Art. 3

§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du très auguste Sacrifice et sacrement de l’Eucharistie réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :

1° le détournement ou la conservation à une fin sacrilège, ou la profanation des espèces consacrées dont il s’agit au can. 1367 du Code de droit canonique et du can. 1442 du Code des Canons des Églises orientales ;

2° la tentative de célébration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s’agit au can. 1378 § 2 n. 1 du Code de droit canonique ;

3° la simulation de la célébration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s’agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des Églises orientales ;

4° la concélébration du Sacrifice eucharistique interdite par le can. 908 du Code de droit canonique et du can. 702 du Code des Canons des Églises orientales, dont il s’agit au can. 1365 du Code de droit canonique et du can. 1440 du Code des Canons des Églises orientales, avec des ministres des communautés ecclésiales qui n’ont pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination sacerdotale.

§ 2. Est également réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit consistant à consacrer à une fin sacrilège une seule matière ou les deux au cours de la célébration eucharistique ou en dehors d’elle. Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition.

Art. 4

§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du sacrement de pénitence réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :

1° l’absolution du complice dans le péché contre le sixième commandement du Décalogue, dont il s’agit au can. 1378 § 1 du Code de droit canonique et au can. 1457 du Code des Canons des Églises orientales ;

2° la tentative d’absolution sacramentelle ou l’écoute interdite de la confession dont il s’agit au can. 1378 § 2, 2° du Code de droit canonique ;

3° la simulation d’absolution sacramentelle dont il s’agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des Églises orientales ;

4° la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession dont il s’agit au can. 1387 du Code de droit canonique et du can. 1458 du Code des Canons des Églises orientales, si elle est dirigée vers le péché avec le confesseur lui-même ;

5° la violation directe ou indirecte du secret sacramentel dont il s’agit au can. 1388 § 1 du Code de droit canonique et du can. 1456 § 1 du Code des Canons des Églises orientales.

§ 2. Restant sauf ce qui est disposé au § 1 n. 5, est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave consistant à enregistrer, par n’importe quel moyen technique, ou à divulguer avec malice par les moyens de communication sociale, des choses dites par le confesseur ou par le pénitent au cours de la confession sacramentelle réelle ou simulée. Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition s’il est clerc.

Art. 5

Est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave de tentative d’ordination sacrée d’une femme :

1° restant sauf ce qui est disposé par le can. 1378 du Code de droit canonique, tant celui qui attente la collation de l’ordre sacré que la femme qui attente la réception de l’ordre sacré, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ;

2° si celui qui attente de conférer l’ordre sacré à une femme ou si la femme qui attente de le recevoir sont chrétiens sujets du Code des Canons des Églises orientales, restant sauf ce qui est disposé par le can. 1443 du même Code, ils seront punis de l’excommunication majeure dont la rémission est également réservée au Siège Apostolique ;

3° si le coupable est clerc, il pourra être puni du renvoi ou de la déposition.

Art. 6

§ 1. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :

1° le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans ; est ici équiparée au mineur la personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison ;

2° l’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs de moins de quatorze ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument employé.

§ 2. Le clerc qui accomplit les délits dont il s’agit au § 1 sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition.

Art. 7

§ 1. Restant sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de déroger à la prescription cas par cas, l’action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est prescrite au bout de vingt ans.

§ 2. La prescription commence à courir selon la norme du can. 1362 § 2 du Code de droit canonique et du can. 1152 § 3 du Code des Canons des Églises orientales. Mais pour le délit dont il s’agit à l’art. 6 § 1 n. 1, la prescription commence à courir du jour où le mineur a eu dix-huit ans.

Seconde Partie

NORMES PROCÉDURALES

Titre I

Constitution et compétence du Tribunal

Art. 8

§ 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Suprême pour l’Église latine ainsi que pour les Églises orientales catholiques en matière de jugement des délits définis dans les articles précédents.

§ 2. Ce Tribunal Suprême connaît aussi des autres délits pour lesquels le coupable est accusé par le Promoteur de Justice, en raison d’un lien de personne et de complicité.

§ 3. Les sentences de ce Tribunal Suprême, prononcées dans les limites de sa compétence propre, ne sont pas soumises à l’approbation du Souverain Pontife.

Art. 9

§ 1. Les juges de ce Tribunal Suprême sont, de plein droit, les Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

§ 2. Le collège des Pères est présidé par le premier d’entre eux, le Préfet de la Congrégation ; en absence de Préfet ou s’il est empêché, le Secrétaire de la Congrégation en accomplit l’office.

§ 3. Il appartient au Préfet de la Congrégation de nommer également d’autres juges stables ou délégués.

Art. 10

Il est nécessaire que soient nommés juges des prêtres d’âge mûr, titulaires d’un doctorat en droit canonique, de bonnes mœurs, particulièrement distingués par la prudence et l’expérience juridique, même s’ils exercent simultanément l’office de juge ou de consulteur auprès d’un autre Dicastère de la Curie romaine.

Art. 11

Pour présenter et soutenir l’accusation, est constitué un Promoteur de Justice, qui doit être prêtre, titulaire d’un doctorat en droit canonique, de bonnes mœurs, remarquable par sa prudence et sa compétence juridique, remplissant sa charge à tous les degrés de jugement.

Art. 12

Pour les charges de Notaire et de Chancelier, des prêtres sont désignés, Officiaux de cette Congrégation ou extérieurs à elle.

Art. 13

Tient lieu d’Avocat et de Procureur un prêtre titulaire d’un doctorat en droit canonique qui est approuvé par le Président du collège.

Art. 14

Par ailleurs, dans les autres Tribunaux, pour les causes dont il s’agit dans les présentes normes, seuls des prêtres peuvent remplir validement les charges de Juge, de Promoteur de Justice, de Notaire et d’Avocat.

Art. 15

Restant sauf ce qui est disposé par le can. 1421 du Code de droit canonique et par le can. 1087 du Code des Canons des Églises orientales, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement dispenser de l’obligation de prendre un prêtre ou un docteur en droit canonique.

Art. 16

Claque fois que l’Ordinaire ou le Hiérarque vient à connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit grave, une fois menée l’enquête préliminaire, il le signale à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, laquelle, si elle ne s’attribue pas la cause en raison de circonstances particulières, ordonne à l’Ordinaire ou au Hiérarque de procéder ultérieurement, restant cependant sauf, le cas échéant, le droit de faire appel contre la sentence de premier degré seulement auprès du Tribunal Suprême de cette même Congrégation.

Art. 17

Si le cas est déféré directement à la Congrégation, sans que soit menée l’enquête préliminaire, les préliminaires du procès, qui reviennent d’après le droit commun à l’Ordinaire ou au Hiérarque, peuvent être accomplis par la Congrégation elle-même.

Art. 18

Dans les causes qui lui sont légitimement déférées, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut convalider les actes, restant sauf le droit de la défense, si des Tribunaux inférieurs agissant par mandat de la même Congrégation ou selon l’art. 16 ont violé des lois purement processuelles.

Art. 19

Restant sauf le droit de l’Ordinaire ou du Hiérarque, dès le début de l’enquête préliminaire, d’imposer ce qui est prévu par le can. 1722 du Code de droit canonique et par le can. 1473 du Code des Canons des Églises orientales, le Président en exercice du Tribunal, sur instance du Promoteur de Justice, possède le même pouvoir aux mêmes conditions déterminées par lesdits canons.

Art. 20

Le Tribunal Suprême de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi juge en seconde instance :

1° les causes jugées en première instance par les Tribunaux inférieurs ;

2° les causes tranchées en première instance par ce même Tribunal Apostolique Suprême.

Titre II

L’ordre judiciaire

Art. 21

§ 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi doivent être poursuivis par procès judiciaire.

§ 2. Toutefois, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement :

1° dans des cas particuliers, décider d’office ou sur instance de l’Ordinaire ou du Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ;

2° déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain Pontife, pour le renvoi de l’état clérical ou la déposition avec dispense de la loi du célibat, quand le délit est manifestement constaté et après avoir accordé au coupable la possibilité de se défendre.

Art. 22

Pour connaître d’une cause, le Préfet constituera un collège de trois ou cinq juges.

Art. 23

Si, en instance d’appel, le Promoteur de Justice présente une accusation sensiblement modifiée, ce Tribunal Suprême peut la recevoir et en juger, comme si elle était en première instance.

Art. 24

§ 1. Dans les causes pour les délits dont il s’agit à l’art. 4 § 1, le Tribunal ne peut rendre public le nom du plaignant ni à l’accusé ni même à son avocat, à moins que le plaignant ait donné son consentement explicite.

§ 2. Le même Tribunal doit évaluer avec une particulière attention la crédibilité du plaignant.

§ 3. Toutefois, il faut veiller à éviter absolument tout risque de violation du secret sacramentel.

Art. 25

S’il se présente une question incidente, le Collège décidera de la chose par décret dans les plus brefs délais.

Art. 26

§ 1. Restant sauf le droit de faire appel à ce Tribunal Suprême, quand l’instance sera parvenue à son terme de quelque manière que ce soit dans un autre Tribunal, tous les actes de la cause seront transmis d’office à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans les meilleurs délais.

§ 2. Le droit du Promoteur de Justice de la Congrégation de contester la sentence commence à courir du jour où la sentence de première instance a été notifiée à ce même Promoteur.

Art. 27

Contre les actes administratifs particuliers émis ou approuvés par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans le cas des délits réservés, le recours est admis, par présentation dans le délai péremptoire de soixante jours utiles à la Congrégation ordinaire (ou Feria IV) de ce même Dicastère, laquelle juge du fond et de la légitimité, étant exclu tout recours ultérieur dont il s’agit à l’art. 123 de la Constitution Apostolique Pastor bonus.

Art. 28

Une chose est tenue pour jugée :

1° si la sentence a été prononcée en seconde instance :

2° si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté en l’espace d’un mois ;

3° si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé ;

4° s’il a été prononcé une sentence selon la norme de l’art. 20.

Art. 29

§ 1. Les frais judiciaires sont réglés selon ce qu’établit la sentence.

§ 2. Si le coupable ne peut régler les frais, ceux-ci seront réglés par l’Ordinaire ou le Hiérarque de la cause.

Art. 30

§ 1. Les causes de ce genre sont soumises au secret pontifical.

§ 2. Quiconque viole le secret ou, par dol ou négligence grave, cause un autre dommage à l’accusé ou aux témoins, sera, sur instance de la partie lésée ou même d’office, puni de peines adaptées par le Tribunal supérieur.

Art. 31

Dans ces causes, conjointement aux prescriptions de ces normes auxquelles sont tenus tous les Tribunaux de l’Église latine et des Églises orientales catholiques, on doit appliquer aussi les canons de chacun des deux Codes au sujet des délits et des peines ainsi que du procès pénal.

Source : www.vatican.va via E.S.M.

Intégristes ou traditionalistes?

Des nostalgiques de la messe en latin ?

L’objet de cet article n’est pas de défendre les thèses traditionalistes, mais d’exposer clairement ce que c’est. N’attendez donc pas un argumentaire expliquant en quoi tel ou tel camp a raison. J’expose le point de vue des concernés, c’est tout. Pour les justifications, je vous invite à contacter directement les Prêtres concernés. Je peux, à la rigueur, vous conseiller certains livres.

Être « tradi » ne se limite pas seulement à être fan de la messe en latin, ce terme regroupe des catholiques mécontents pour des raisons très élaborées.

La Messe en latin

Parlons dans un premier temps de cette fameuse Messe en latin, sujet de bien des fantasmes. Selon le concile Vatican II la langue de la Messe est le latin. La langue vernaculaire (du pays) ne devant être utilisée qu’exceptionnellement. Ainsi, en théorie, la nouvelle Messe de 1969 (Novum Ordo Missae ou encore « Messe Paul VI ») devrait être dite en latin.

L’objet de la discorde n’est pas le latin en lui-même, mais le rite proprement dit.

Les tradis défendent la « Messe de toujours » (Messe Tridentine ou encore « Messe St Pie V »), codifiée par Saint Pie V, à la suite du concile de Trente (1563), contre la nouvelle Messe, créée en 1969 par Paul VI, à la suite du Concile Vatican II (1962).

Dans la Messe Tridentine la liturgie est en effet en latin, mais les lectures et le sermon sont en français (contrairement à cette idée répandue du tout en latin et uniquement en latin !).

Intégristes ?

Le terme d’intégriste, terme journalistique, a été inventé pour stigmatiser un groupe « antimoderniste » qui prône « un catholicisme de toujours ». Ce terme a toujours été refusé par ceux que les médias, et donc les gens, désignent ainsi. Ils se disent tout simplement Catholiques, ou, s’il faut vraiment utiliser une épithète, traditionalistes.

Il y a plusieurs traditionalismes

Les traditionalistes sont nés autour des années 1970, par lassitude devant les célébrations biscornues qui se sont généralisées, suite à la promulgation du nouveau Missel et au droit de « personnalisation » de la liturgie qui a été détourné.

La plupart se sont engagés dans un mouvement s’opposant à certains points de doctrines du Concile Vatican II, comme la liberté religieuse, l’œcuménisme ou la collégialité des évêques.

Tradis culturels et tradis politiques

Certains regrettaient simplement le chant grégorien et se groupèrent dans l’association Una Voce. Mais d’autres avaient des convictions politiques et/ou religieuses, que choquaient les « curés communistes » et autres prêtres ouvriers. Le courant s’est étendu avec le temps suite à l’action de Mgr Lefebvre.

Des laïcs organisent des « messes sauvages »

Parmi les plus durs, certains vont jusqu’à contester la validité de la « nouvelle messe ». D’autres expriment simplement des doutes et préfèrent se raccrocher à une valeur sûre. Quant aux sédévacantistes (de « sede vacante » : trône vacant), ils affirment que les papes récents ne sont que des imposteurs et qu’il n’y a plus de pape actuellement (car « un Pape ne peut pas enseigner d’hérésie », Léon XIII).

Ces catholiques mécontents de tous bords se sont groupés à partir de 1970 en associations de laïcs qui organisaient un culte catholique souvent hors des églises paroissiales (maisons privées, salles publiques, chapelles ou églises désaffectées, granges…), l’accès leur étant interdit, les Evêques préférant fermer une église que de la confier aux traditionalistes. On parlait alors de « messes sauvages ». Ces associations ont très vite soutenu Monseigneur Lefebvre et sa Fraternité Sacerdotale Saint Pie X (Patronage du Saint Pape ayant annoncé et condamné les erreurs du modernisme), la seule personne capable de remédier, avec l’envoi de ses jeunes prêtres, au vieillissement du clergé traditionaliste « rebelle ».

On distingue trois grandes tendances traditionalistes

  • La FSSPX, dont le combat ne se limite pas à la simple défense de la Messe Tridentine, mais aux questions doctrinales.
  • Les communautés qui se réclament du motu proprio « Ecclesia Dei« .
    • Celles qui se sont « ralliées » à Rome à partir de 1988 à cause de l’excommunication. Excommunication survenue lorsque Mgr Lefebvre a sacré quatre évêques contre le gré du Pape. Il s’agit de la Fraternité Saint-Pierre et de quelques monastères amis comme Sainte-Madeleine du Barroux.
    • L’Institut du Bon Pasteur (qui réunit, sous la direction de l’abbé Philippe Laguérie, ceux qui se sont séparés de la FSSPX pour des questions de gouvernance en 2006).
    • L’Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre (1990), qui n’a jamais été uni à la FSSPX, et une multitude d’autres communautés.
  • Les prêtres se réclamant du motu proprio « Summorum Pontificum » (2007) libéralisant la célébration de la Messe Tridentine en rappelant, notamment, que celle-ci n’a jamais été interdite et qu’elle ne doit pas l’être. Ce ne sont pas des traditionalistes à proprement parler, car ils approuvent sans réserve (officiellement en tout cas) les points doctrinaux conflictuels.

Un mot sur le sacre des 4 Evêques par monseigneur Lefebvre

On lit souvent que la FSSPX est schismatique, ce qui est incorrect. Un schisme consiste à se séparer de Rome et à fonder une nouvelle Eglise (cf. l’Orthodoxie).

Monseigneur Lefebvre et la FSSPX se sont toujours affirmés comme fidèle au Trône de Saint Pierre et à l’Église Catholique. Il n’a jamais été dans son intention de créer une église parallèle ou de ne pas reconnaître le Pape comme successeur légitime de Saint Pierre. (« Certains m’accusent de m’ériger en Pape. C’est faux, absolument faux. Je ne suis qu’un Evêque, un Evêque de l’Eglise Catholique qui continue à transmettre, à transmettre la Doctrine » Mgr. Lefebvre). C’est pourquoi les sédévacantistes sont exclus de la FSSPX.

Le terme de schisme est utilisé par les ignorants et les opposants de la FSSPX, à des fins malicieuses.

Si monseigneur Lefebvre a sacré les quatre Evêques c’est parce que Rome (Rome ne se limite pas au Pape, il faut compter tous les Prélats, dont les modernistes qui ont une grande influence) voulait que la Tradition meure avec lui (Seul un Evêque peut ordonner des Prêtres).

C’est donc ad majorem Dei gloriam et pour le Salut des âmes, pour la survie de l’authentique Doctrine de l’Eglise qu’il a agi ainsi. La fin première de l’Eglise étant le Salut des âmes, cette nécessité est supérieure au Droit Canon s’il advenait que certains articles, dans certaines circonstances, empêchaient d’atteindre cette fin première.

La FSSPX estime que la nouvelle Messe et que certains points du nouveau Catéchisme comportent un risque non négligeable de protestantisation des fidèles et donc un risque notable pour le Salut de leur âme.

Les néo-tradis

Aujourd’hui être « tradi » étant bien vu dans certains milieux (chez les jeunes en tout cas), le terme est revendiqué par des jeunes catholiques ne suivant pas la Messe Tridentine, mais qui restent attachés aux valeurs catholiques traditionnelles (virginité avant le mariage, lutte contre l’avortement, refus des moyens de contraception, fidélité, etc.), pour se distinguer des néo-catholiques modernistes, à forte tendance protestante.

Au regard de ce que nous avons vu jusqu’à présent, il convient de noter que cette revendication est « abusive » et que le terme de « conservateurs » serait plus approprié. Même s’il est regrettable de devoir utiliser un adjectif pour distinguer les Catholiques fidèles aux Commandements de Dieu et de son Eglise des néo-catholiques…

Franck Ribéry, joueur emblématique du Bayern Munich et de l’Equipe de France de Football , a avoué avoir eu des relations sexuelles avec une prostituée mineure.

Franck Ribéry, à l’origine catholique, se convertit en février 2006 à l’islam et adopte « Bilal » comme deuxième prénom. Son nom islamique complet est Bilal Yusuf Mohammed. En ces tristes moments où les média harcèlent l’Eglise et non l’Islam à propos de la pédophilie , il nous a semblé intéressant de relire ce qu’écrivait le Libre Journal du 1er juin 2002 (N°266) :

Cet islam pédophile dont on ne parle jamais. . .

À l’occasion de la visite de Bush au Vatican, les médias ont lourdement insisté sur le fait que les scandales pédophiles qui secouent l’Église aux Etats-Unis ont été l’un des principaux sujets de l’entretien avec le Saint-Père. Histoire d’ancrer encore plus dans les esprits l’idée que le clergé catholique est un repaire de maniaques. . . Le sujet est en effet très à la mode. Mais, curieusement, il semble moins d’actualité quand ce n’est pas le clergé catholique qui est en cause.

Ainsi, l’affaire récente du viol par l’imam algérien d’une mosquée de Mulhouse de deux fillettes de onze et treize ans a-t-elle été traitée avec une discrétion remarquée. Elle aurait pourtant pu être l’occasion d’un débat utile dans notre pays, où l’islam est la « deuxième religion », sur le statut de l’enfant dans la société musulmane. Les Français seraient sans doute intéressés de savoir que contrairement à la Bible et aux Évangiles le Coran admet et même réglemente la pédophilie. Mahomet lui-même a, si l’on ose écrire, prêché d’exemple.

Dans le Sahîh de Muslim (2547) on lit : « A’icha (qu’Allah soit satisfait d’elle) a dit :
J’avais six ans lorsque le Prophète m’épousa, neuf ans lorsqu’il eut effectivement des relations conjugales avec moi (. . .). » Et que l’on n’aille pas croire qu’il s’agit d’une licence réservée au prophète. Les fidèles y ont droit aussi. La preuve en est donnée par l’existence de la « idda », période d’attente imposée avant tout remariage à une femme répudiée afin que l’on puisse avoir la certitude indiscutable qu’elle n’attend pas d’enfant de son ancien époux. Le Coran (2 :228) dicte : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues », disposition que le verset 65 :4 étend aux fillettes impubères : « de même pour celles qui n’ont pas encore de règles ». Ce qui confirme bien que les unions avec des fillettes ne sont pas, comme c’est le cas dans nombre de sociétés primitives, des mariages de convenance n’autorisant aucune relation charnelle avant la puberté puisque le verset 33 :49 précise : « Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. » En clair : s’il est licite d’imposer un délai d’attente aux fillettes mais pas aux femmes qui n’ont pas eu de relations sexuelles avec leur époux, c’est bien que le fidèle musulman qui a épousé une fillette est autorisé par le Livre Saint à avoir avec elle un commerce charnel.

La « parole incréée d’Allah » légitime donc la pédomanie. Y compris la pédomanie homosexuelle, contrairement à ce que pourraient laisser croire les condamnations à mort prononcées récemment par des tribunaux islamiques, au grand émoi des médias occidentaux visiblement plus sensibles au sort des invertis qu’à celui des enfants violés. Le 22 juillet 1984, l’université AI-Azhar du Caire a en effet décrété conforme aux enseignements de la religion musulmane un livre édité par la Librairie de l’héritage musulman de l’Institut de recherches musulmanes sous le titre : Pensées d’un musulman sur la question sexuelle, dans lequel l’auteur affirme que celui qui résiste sur terre à la tentation de pédophilie sera récompensé au Paradis en ayant à sa disposition des garçons !

Source : Radio Courtoisie

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris, ou ceux qui sont toujours à la pêche de nouvelles preuves, j’ajoute un nouveau document indiquant clairement l’incompatibilité en l’appartenance à la Vraie Foi et la franc-maçonnerie

Bulle Pontificale  émise  par  Clément  XII  contre la Franc-maçonnerie (1738)

In eminenti apostolatus specula est une bulle pontificale émise le 28 avril 1738 par Clément XII (1730-1740)  contre  la  Franc-maçonnerie.  Quoique  prononcée  comme  définitive  (« constitution valable à perpétuité »), cette condamnation ne fut que la première d’une longue série, puisque pendant plus de deux siècles, pratiquement tous les successeurs de Clément XII l’ont reformulée. Le ton de cette bulle est véhément et empressé, comme si le pape savait que son action arrivait déjà trop tard pour arrêter la marche triomphante des « Lumières » qui allait culminer dans la Révolution française.

« CLÉMENT, ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,

À tous les fidèles de Jésus-Christ, salut et Bénédiction Apostolique.

Élevé par la divine Providence au plus haut degré de l’apostolat, tout indigne que Nous en sommes, selon le devoir de la surveillance pastorale qui Nous est confiée, Nous avons, constamment secouru par la grâce divine, porté notre attention avec tout le zèle de notre sollicitude, sur ce qui, en fermant l’entrée  aux  erreurs  et  aux  vices,  peut  servir  à  conserver  avant  tout  l’intégrité  de  la  religion orthodoxe, et à bannir du monde catholique, dans ces temps si difficiles, les risques de troubles.

Nous avons appris, par la rumeur publique, qu’il se répand à l’étranger, faisant chaque jour de nouveaux progrès, certaines sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, appelés communément du nom de Francs-Maçons ou d’autres noms selon la variété des langues, dans lesquels des hommes de toute religion et de toute secte, affectant une apparence d’honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu’impénétrable, d’après des lois et des statuts qu’ils se sont faits, et s’engagent par serment prêté sur la Bible, et sous les peines les plus graves, à couvrir d’un silence inviolable tout ce qu’ils font dans l’obscurité du secret.

Mais comme telle est la nature du crime qu’il se trahit lui-même en poussant des cris qui le font découvrir et le dénoncent, les sociétés ou conventicules susdits ont fait naître de si forts soupçons dans l’esprit des fidèles, que s’enrôler dans ces sociétés c’est, auprès des personnes de probité et de prudence, s’entacher de la marque de perversion et de méchanceté; car s’ils ne faisaient point de mal, ils ne haïraient pas ainsi la lumière; et ce soupçon s’est tellement accru que, dans plusieurs États, ces dites sociétés ont été, depuis longtemps déjà, proscrites et bannies comme contraires à la sûreté des royaumes.

C’est pourquoi, Nous, réfléchissant sur les grands maux qui résultent ordinairement de ces sortes de sociétés ou conventicules, non seulement pour la tranquillité des États temporels, mais encore pour le salut des âmes, et voyant que par là elles ne peuvent nullement s’accorder avec les lois civiles et canoniques; et comme les oracles divins Nous font un devoir de veiller nuit et jour en fidèle et prudent serviteur de la famille du Seigneur pour que ce genre d’hommes, tels des voleurs, ne percent la maison, et tels des renards, ne travaillent à démolir la vigne, ne pervertissent le cœur des simples et ne le transpercent dans le secret de leurs dards envenimés; pour fermer la voie très large qui de là pourrait s’ouvrir aux iniquités qui se commettraient impunément, et pour d’autres causes justes et raisonnables de Nous connues, de l’avis de plusieurs de nos vénérables frères Cardinaux de la Sainte Église Romaine, et de Notre propre mouvement, de science certaine, après mûre délibération et de Notre plein pouvoir apostolique,

Nous  avons  conclu  et  décrété de condamner et  d’interdire  ces  dites  sociétés,  assemblées, réunions, agrégations ou conventicules appelés du nom de Francs-Maçons, ou connus sous toute autre dénomination, comme Nous les condamnons et les défendons par Notre présente constitution, valable à perpétuité.

C’est pourquoi Nous défendons sévèrement et en vertu de la sainte obéissance, à tous et à chacun des fidèles de Jésus-Christ, de quelque état, grade, condition, rang, dignité et prééminence qu’ils soient, laïcs ou clercs, séculiers ou réguliers méritant même une mention particulière, d’oser ou de présumer, sous quelque prétexte, sous quelque couleur que ce soit, d’entrer dans les dites sociétés de Francs-Maçons ou autrement appelées, ni de les propager, les entretenir, les recevoir chez soi; ni de leur donner asile ou protection, y être inscrits, affiliés, y assister ni leur donner le pouvoir ou les moyens de s’assembler, leur fournir quelque chose, leur donner conseil, secours ou faveur ouvertement ou secrètement, directement ou indirectement, par soi ou par d’autres, de quelque manière que ce soit, comme aussi d’exhorter les autres, les provoquer, les engager à se faire inscrire à ces sortes de sociétés, à s’en faire membres, à y assister, à les aider et entretenir de quelque manière que ce soit, ou les conseiller: et Nous leur ordonnons absolument de se tenir strictement à l’écart de ces sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, et cela sous peine d’excommunication à encourir par tous les contrevenants désignés ci-dessus, ipso facto et sans autre déclaration, excommunication de laquelle nul ne peut recevoir le bienfait de l’absolution par nul autre que Nous, ou le Pontife Romain qui nous succèdera, si ce n’est à l’article de la mort.

Nous voulons de plus et mandons que les Évêques comme les Prélats supérieurs et autres Ordinaires des lieux, que tous les Inquisiteurs de l’hérésie fassent information et procèdent contre les transgresseurs, de quelque état, grade, condition, rang, dignité ou prééminence qu’ils soient, les répriment et les punissent des peines méritées, comme fortement suspects d’hérésie; car Nous leur donnons, et à chacun d’eux, la libre faculté d’instruire et de procéder contre lesdits transgresseurs, de les réprimer et punir des peines qu’ils méritent, en invoquant même à cet effet, s’il le faut, le secours du bras séculier.

Nous voulons aussi qu’on ajoute aux copies des présentes, même imprimées, signées de la main d’un notaire public, et scellées du sceau d’une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l’on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées ou montrées en original. Qu’il ne soit permis à aucun homme d’enfreindre ou de contrarier, par une entreprise téméraire, cette Bulle de notre déclaration, condamnation, mandement, prohibition et interdiction. Si quelqu’un ose y attenter, qu’il sache qu’il encourra l’indignation du Dieu Tout-Puissant, et des bienheureux apôtres S.Pierre et S.Paul.

Donné    à   Rome,    près    Sainte-Marie   Majeure,   l’an   de   l’Incarnation   de   Notre    Seigneur MDCCXXXVIII, le IV des Calendes de Mai (28 avril), la VIIIe année de Notre Pontificat. »

La franc-maçonnerie a notamment été dénoncée par les papes :

* Clément XII, encyclique In Eminenti, 1738 (« constitution valable à perpétuité »),

* Benoît XIV, encyclique Providas,

* Pie VII, Ecclesiam a Jesu Christo, 1821

* Léon XII, Lettre apostolique Quo graviora, 1826

* Pie VIII, Traditi,

* Pie IX, Qui pluribus

* Léon XIII, Humanum genus, 1884

Visionnaire attitude !

30 avril 2010


Nous y sommes presque !